ARRET N° 61/CIV
Est pertinent et suffisamment motivé, le jugement qui annule l’enregistrement d’une marque identique en tous points à celle qui lui est antérieure, avec laquelle elle a en commun un public et est susceptible d’engendrer un risque de confusion. En outre, le titulaire de la marque annulée ne peut invoquer la forclusion du titulaire antérieur, faute de rapporter la preuve d’une radiation ou d’une déchéance à compter desquelles les effets de la forclusion sont déclenchés.
Est pertinent et suffisamment motivé, le jugement qui annule l’enregistrement d’une marque identique en tous points à celle qui lui est antérieure, avec laquelle elle a en commun un public et est susceptible d’engendrer un risque de confusion. En outre, le titulaire de la marque annulée ne peut invoquer la forclusion du titulaire antérieur, faute de rapporter la preuve d’une radiation ou d’une déchéance à compter desquelles les effets de la forclusion sont déclenchés.
JUGEMENT N° 139/2005
L’action en contrefaçon du titulaire d’une marque utilisée sur le territoire OAPI et dont l’enregistrement date de moins de 5 ans ne nécessite pas la preuve de la non radiation et de la non déchéance. Elle est recevable sur consignation d’un chèque de la valeur du montant à déposer au titre de caution. Les saisies pratiquées sur ordonnance rendue par un juge délégué sont valables. En revanche, l’intervention volontaire du licencié est irrecevable dès lors que le titulaire même de la marque a ag...
L’action en contrefaçon du titulaire d’une marque utilisée sur le territoire OAPI et dont l’enregistrement date de moins de 5 ans ne nécessite pas la preuve de la non radiation et de la non déchéance. Elle est recevable sur consignation d’un chèque de la valeur du montant à déposer au titre de caution. Les saisies pratiquées sur ordonnance rendue par un juge délégué sont valables. En revanche, l’intervention volontaire du licencié est irrecevable dès lors que le titulaire même de la marque a agi pour la défense des mêmes intérêts que ceux l’intéressant. Au fond, les faits de contrefaçon et concurrence déloyale sont constitués respectivement lorsqu’il y a mise en vente de produits sous une marque non protégée qui imite une autre marque protégée, et que cet acte peut occasionner la confusion et la tromperie avec/sur l’entreprise ou les activités d’autrui. De tels actes justifient la destruction et l’interdiction de la production et de la commercialisation des produits contrefaisants. Toutefois, ils ne peuvent donner lieu à réparation en l’absence de preuve des préjudices allégués par le titulaire de la marque.
JUGEMENT N° 017/18/CJ/SII/TCC
L’auteur d’une œuvre musicale faisant l’objet d’un phonogramme du commerce utilisé pour la réalisation d’un spot publicitaire n’a pas qualité à agir pour le recouvrement des rémunérations dues au titre de cette utilisation. Ce recouvrement ne peut être assuré que par l’organisme de gestion collective désigné par la loi
L’auteur d’une œuvre musicale faisant l’objet d’un phonogramme du commerce utilisé pour la réalisation d’un spot publicitaire n’a pas qualité à agir pour le recouvrement des rémunérations dues au titre de cette utilisation. Ce recouvrement ne peut être assuré que par l’organisme de gestion collective désigné par la loi
ARRÊT
Le délit de contrefaçon d’une marque enregistrée doit être caractérisé. Il n’est pas constitué lorsque deux marques sont différentes sur plusieurs éléments. Dès lors, celui qui allègue le délit s'expose à une condamnation en réparation du préjudice causé au supposé contrefacteur si son action est jugée abusive
Le délit de contrefaçon d’une marque enregistrée doit être caractérisé. Il n’est pas constitué lorsque deux marques sont différentes sur plusieurs éléments. Dès lors, celui qui allègue le délit s'expose à une condamnation en réparation du préjudice causé au supposé contrefacteur si son action est jugée abusive
JUGEMENT N° 3242/201
Le propriétaire d’une marque protégée ne peut efficacement s’opposer à la radiation de celle-ci, lorsqu’il ne prouve pas un usage sérieux et ininterrompu du signe, peu importe que cet usage se limite à un seul territoire des Etats membres de l’OAPI. La preuve acceptable est celle qui donne des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui est fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le propriétaire d’une marque protégée ne peut efficacement s’opposer à la radiation de celle-ci, lorsqu’il ne prouve pas un usage sérieux et ininterrompu du signe, peu importe que cet usage se limite à un seul territoire des Etats membres de l’OAPI. La preuve acceptable est celle qui donne des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui est fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
JUGEMENT N° 1929/2015
Une action en contrefaçon d’un modèle industriel ne peut prospérer en l’absence d’éléments précis permettant d‘examiner sa nouveauté par rapport à tout modèle divulgué antérieurement. Autrement dit, en l’absence d’une nouveauté impliquant que le modèle suscite une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par tout modèle divulgué antérieurement, le droit de propriété protégé par l’action en contrefaçon est inexistant.
Une action en contrefaçon d’un modèle industriel ne peut prospérer en l’absence d’éléments précis permettant d‘examiner sa nouveauté par rapport à tout modèle divulgué antérieurement. Autrement dit, en l’absence d’une nouveauté impliquant que le modèle suscite une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par tout modèle divulgué antérieurement, le droit de propriété protégé par l’action en contrefaçon est inexistant.
ARRET N° 598
Ne peut prétendre à la protection due au titre du droit d’auteur, qu’une création originale. Les pseudonymes et les logos n’échappent pas à cette règle, c’est-à-dire, qu’ils doivent constituer des œuvres portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Tel n’est pas le cas lorsque le prétendu auteur n’est pas à l’origine du pseudonyme, de surcroit lorsque celui-ci est usuel et commun.
Ne peut prétendre à la protection due au titre du droit d’auteur, qu’une création originale. Les pseudonymes et les logos n’échappent pas à cette règle, c’est-à-dire, qu’ils doivent constituer des œuvres portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Tel n’est pas le cas lorsque le prétendu auteur n’est pas à l’origine du pseudonyme, de surcroit lorsque celui-ci est usuel et commun.
JUGEMENT RG N° 1071/2013
Le tribunal de commerce est compétent pour connaitre de l’action en nullité en dépit de la référence légale aux tribunaux civils faite uniquement pour les besoins de la distinction d'avec les tribunaux pénaux. L’annulation des effets d’un enregistrement de marque n’est possible que si sont mis en évidence sa similarité à une marque antérieure et le risque de tromperie ou de confusion qui s’apprécie par rapport au signe auquel les consommateurs du type de produits en conflit se référent.
Le tribunal de commerce est compétent pour connaitre de l’action en nullité en dépit de la référence légale aux tribunaux civils faite uniquement pour les besoins de la distinction d'avec les tribunaux pénaux. L’annulation des effets d’un enregistrement de marque n’est possible que si sont mis en évidence sa similarité à une marque antérieure et le risque de tromperie ou de confusion qui s’apprécie par rapport au signe auquel les consommateurs du type de produits en conflit se référent.
JUGEMENT RG N°1869/2014
L’utilisation d’une œuvre protégée par une société commerciale dans l’exercice et pour les besoins de son activité commerciale constitue une utilisation commerciale sur le fondement de la théorie de l’accessoire, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce. La cession du support corporel d’une œuvre n’implique pas la transmission des droits d’auteur. Dès lors, toute reproduction de l’œuvre est soumise à l’autorisation de son auteur, sous peine de dommages-intérêts.
L’utilisation d’une œuvre protégée par une société commerciale dans l’exercice et pour les besoins de son activité commerciale constitue une utilisation commerciale sur le fondement de la théorie de l’accessoire, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce. La cession du support corporel d’une œuvre n’implique pas la transmission des droits d’auteur. Dès lors, toute reproduction de l’œuvre est soumise à l’autorisation de son auteur, sous peine de dommages-intérêts.
JUGEMENT RG N° 1001/2014
La reproduction d’une œuvre pour un usage collectif n’est pas constitutive de l’usage privé. L’autorisation de l’auteur est requise pour une telle reproduction. L’indication de l’origine et de l’auteur de l’œuvre ne remplacent pas cette autorisation. Par ailleurs, ne peut valablement être opposé à l’auteur de l’œuvre contrefaite le fait que l’acte de reproduction accompli par le dirigeant es qualité dépassait et se détachait de l’objet social de la société.
La reproduction d’une œuvre pour un usage collectif n’est pas constitutive de l’usage privé. L’autorisation de l’auteur est requise pour une telle reproduction. L’indication de l’origine et de l’auteur de l’œuvre ne remplacent pas cette autorisation. Par ailleurs, ne peut valablement être opposé à l’auteur de l’œuvre contrefaite le fait que l’acte de reproduction accompli par le dirigeant es qualité dépassait et se détachait de l’objet social de la société.